Droit de retrait dans la fonction publique et Covid-19

Information de l'Interco 91 CFDT du 17 mars 2020

Tout agent public (fonctionnaire, stagiaire ou contractuel) a le droit de se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé¹.

Pour pouvoir exercer son droit de retrait, deux conditions doivent être remplies :
1. Le danger doit être suffisamment grave, c’est-à-dire constituer un danger risquant de causer un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente, du moins prolongée. Ainsi, l’atteinte potentielle à votre intégrité physique doit être caractérisée pour justifier l’utilisation de votre droit de retrait. En cas de danger mineur, le droit de retrait ne peut être exercé. Cependant, l’analyse du danger et de sa gravité étant nécessairement subjective, un simple motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger peut s’avérer suffisant.
2. Le danger doit être imminent : sur le point de se produire.

En cas de danger grave et imminent, personne n’est obligé d’exercer son droit au retrait. Il s’agit d’un droit et non d’une obligation. C’est à chacun d’estimer les risques et de prendre la décision en conséquence.

Aujourd’hui, un agent public peut avoir un motif raisonnable de penser qu'il est exposé de façon imminente au risque de contracter le Covid-19. Il peut légitimement exercer son droit de retrait et interrompre son activité ou refuser de la commencer, tant que l'employeur public n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. Il convient d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique que l’on exerce son droit de retrait.

L’employeur public doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Il ne peut pas demander à l’agent ayant usé de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

En conséquence, si l’agent a un motif raisonnable de penser qu'il est exposé de façon imminente au risque de contracter le Covid-19, il est recommandé de demander à l’employeur de mettre en place immédiatement les mesures de prévention utiles (fourniture de protections adaptées). À défaut, l’agent peut exercer son droit de retrait et interrompre son activité ou refuser de la commencer, tant que l'employeur ne l’a pas fait.

Néanmoins, en tant qu’agent public, le respect de l’intérêt général et de la continuité du service public doivent nous guider en cette période difficile. Par exemple, il convient d’assurer l’accueil des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire²
(agents hospitaliers, sapeurs-pompiers, policiers, militaires, pénitentiaires) dans des conditions optimales pour les enfants et les assistantes maternelles, ATSEM, agents de restauration… Ces personnels peuvent exercer leur droit de retrait s’ils estiment être exposés. Toutefois, dès lors qu’assurer l’accueil de ces enfants est indispensable, il convient plutôt d’insister auprès de l’employeur pour qu’il mette en place les mesures de prévention adaptées.

Attention : Le droit de retrait n'est absolument pas compatible avec certaines missions exercées notamment par les agents pénitentiaires, les sapeurs-pompiers et les policiers nationaux et municipaux.

Myriam BOUSSOUM
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¹ Article 5-1 décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié

²Article 4 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 modifié

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