Covid-19 : la situation des agents publics vulnérables

Beaucoup d’agents publics atteint d’une pathologie s’inquiètent de savoir s’ils continueront de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) à compter du 1er septembre 2020 comme précédemment.


Dans la fonction publique de l’État, en application de la circulaire relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de covid-19, signée le 1er septembre 2020 publiée le 2 septembre 2020 et entrée en vigueur le 3 septembre 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s'y prêtent.


Pour les agents territoriaux, une note d’information relative à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, signée le 2 septembre 2020, leur rend applicable ce nouveau régime juridique.


Lorsque le télétravail n’est pas possible, la situation des agents vulnérables n’est pas la même selon la pathologie dont est atteint l’agent.


1- Les agents présentant une pathologie nécessitant une ASA

Doivent être placés en ASA sur la base d’un certificat d’isolement, les agents publics présentant l'une des pathologies suivantes ¹ :
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
   ✓ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
   ✓ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
   ✓ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
   ✓ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.


2- Les agents présentant une pathologie ne nécessitant pas d’ASA
Les autres agents présentant l'un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l'avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 ne peuvent plus bénéficier d’ASA. Sont concernés :
- Les personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ;
- Les patients présentant une insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins
- Les patients aux antécédents (ATCD) covasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
- Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;
- Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
- Les personnes avec une immunodépression présentant un cancer métastasé.
- Les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre
- Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par analogie avec la grippe A(H1N1) ;
- Les personnes souffrant de maladies chroniques (hypertension, diabète), les personnes âgées (plus de 70 ans), immunodéprimées ou fragiles présentent un risque plus élevé.
 

Pour ces agents, si une reprise du travail en présentiel est décidée par le chef de service au regard des besoins du service, des conditions d'emploi doivent être aménagées, en particulier :
• La mise à disposition de masques chirurgicaux par l'employeur à l'agent, qui devra le porter sur les lieux de travail (durée maximale de port d'un masque : 4 heures) ;
• Une vigilance particulière de cet agent quant à l'hygiène régulière des mains ;
• L'aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public ou, à défaut, écran de protection, distanciation physique assurée, renouvellement d'air adapté, etc.).
 

Si ces agents estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité en présentiel, malgré ces mesures de protection, ils doivent solliciter, sous réserve des nécessités du service, la prise de congés annuels, de jours de récupération du temps de travail ou encore de jours du compte épargne-temps.
 

À défaut, ils peuvent justifier d'un arrêt de travail délivré par un médecin traitant et être placés en congé de maladie selon les règles de droit commun.


Myriam BOUSSOUM
7 septembre 2020

¹ Cf. article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

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